Art. 6 Loi sur la statistique cantonale (LStat), du 25 janvier 2011
Art. 6 Loi sur la statistique cantonale (LStat), du 25 janvier 2011
1 La collecte des données respecte les principes généraux de proportionnalité et de nécessité; elle est conforme aux articles 13 et 25 de la loi sur la protection des données (LCPD), du 30 septembre 2008 [1] .
2. L’entité concernée renonce à organiser des relevés pour la statistique publique - relevés directs, indirects ou fondés sur des observations ou des mesures - si elle dispose des données requises. Si tel n'est pas le cas, elle effectue un relevé indirect en priorité auprès des entités visées par l'article 3, alinéas 1 et 2. Si ces sources de données se révèlent insuffisantes, l'entité concernée s’efforce d’obtenir des résultats représentatifs pour le canton par la régionalisation de la statistique fédérale.
3. Si les démarches prévues à l'alinéa précédent ne permettent pas à l'entité concernée d'obtenir les données nécessaires, elle effectue un relevé direct, soit une collecte à la source de données nouvelles, effectuée par questionnaire auprès des personnes physiques ou morales, aux seules fins définies par la présente loi. Dans ce cas, elle précise l’objet du relevé, son but, les milieux interrogés, l’organisme responsable, l’obligation de renseigner, le coût du relevé et la périodicité.