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150.6 KSTATGLStat CH-NE

Art. 4 Loi sur la statistique cantonale (LStat), du 25 janvier 2011 - objectifs stratégiques

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 150 Dispositions générales - chapitre premier Dispositions générales
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Art. 4 Loi sur la statistique cantonale (LStat), du 25 janvier 2011 · objectifs stratégiques

1 La statistique cantonale a pour but de donner aux autorités cantonales et communales ainsi qu'à la collectivité des informations statistiques pertinentes, significatives, fiables et cohérentes.

2. Suite à la définition du mandat et des concepts statistiques, elle collecte, produit, traite, analyse et stocke des données à but statistique sur la base de principes scientifiques choisis en toute indépendance, dans le respect de la charte de la statistique publique suisse.

3. Dans son activité statistique, l’Etat contribue au développement du Système suisse d’information statistique, en collaborant avec la Confédération, les autres cantons, les communes, les organismes régionaux, les milieux scientifiques, les milieux économiques, les partenaires sociaux et la corporation statistique internationale.

4. Les informations de la statistique cantonale contribuent à

a) améliorer la connaissance et l'analyse des phénomènes collectifs et leurs évolutions;

b) préparer, guider et évaluer les politiques publiques et à en mesurer les effets;

c) répondre, dans la mesure du possible, aux besoins d'information des collectivités publiques, des milieux scientifiques, de l'économie, des partenaires sociaux, de divers groupes d'intérêts, des médias et du public en général;

d) réaliser des projets de recherche et des études prospectives d'intérêt général.

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