150.6
KSTATGLStat
CH-NE
Art. 3 Loi sur la statistique cantonale (LStat), du 25 janvier 2011
1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 150 Dispositions générales - chapitre premier Dispositions générales
Art. 3 Loi sur la statistique cantonale (LStat), du 25 janvier 2011
1 La présente loi s'applique à toutes les activités statistiques ordonnées ou exécutées par le Conseil d'Etat ou le pouvoir judiciaire, ainsi qu'à celles exécutées par les unités de l'administration cantonale.
2. Sous réserve des exceptions réglées par le Conseil d'Etat, les articles 5 à 8 sont applicables
a) aux communes;
b) aux établissements de droit public cantonaux et communaux dotés de la personnalité ainsi qu'aux personnes morales créées par le canton ou les communes.
3. Si des entités privées sollicitent des activités statistiques de la part d'entités soumises à la loi en vertu des alinéas 1 et 2 ou exécutent des mandats à la demande de celles-ci, la loi est applicable aux activités statistiques effectuées.