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150.6 KSTATGLStat CH-NE

Art. 22 Loi sur la statistique cantonale (LStat), du 25 janvier 2011

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 150 Dispositions générales - chapitre 3 Organisation de la statistique de l'Etat - Section 5: Emoluments
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Art. 22 Loi sur la statistique cantonale (LStat), du 25 janvier 2011

Le Conseil d’Etat détermine les prestations soumises à émoluments et fixe le montant de ceux-ci.

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