150.6
KSTATGLStat
CH-NE
Art. 22 Loi sur la statistique cantonale (LStat), du 25 janvier 2011
1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 150 Dispositions générales - chapitre 3 Organisation de la statistique de l'Etat - Section 5: Emoluments
Art. 22 Loi sur la statistique cantonale (LStat), du 25 janvier 2011
Le Conseil d’Etat détermine les prestations soumises à émoluments et fixe le montant de ceux-ci.