Legislator Jurisprudence & Législation
150.6 KSTATGLStat CH-NE

Art. 17 Loi sur la statistique cantonale (LStat), du 25 janvier 2011 - Transmission de données

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 150 Dispositions générales - chapitre 3 Organisation de la statistique de l'Etat - Section 3: Procédure
Ouvrir la source officielle Texte complet (28 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 17 Loi sur la statistique cantonale (LStat), du 25 janvier 2011 · Transmission de données

1 Lorsqu’elle ordonne l’exécution d’un relevé, l'entité concernée détermine, après consultation, dans quelle mesure les entités visées par l'article 3, alinéas 1 et 2, doivent être associées.

2. Pour garantir l'application des principes de collecte des données au sens de l'article 6, elle peut demander le transfert de données figurant dans leurs fichiers si la base juridique applicable à ces données n’en interdit pas expressément l’utilisation à des fins statistiques. La communication de ces données n'est autorisée qu'aux conditions fixées par l’article 8.

← Art. 16 Loi sur la statistique cantonale (LStat), du 25 janvier 2011 1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 150 Dispositions générales - chapitre premier Dispositions générales Art. 18 Loi sur la statistique cantonale (LStat), du 25 janvier 2011 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →