150.6
KSTATGLStat
CH-NE
Art. 16 Loi sur la statistique cantonale (LStat), du 25 janvier 2011 - Obligations des personnes interrogées
1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 150 Dispositions générales - chapitre 3 Organisation de la statistique de l'Etat - Section 3: Procédure
Art. 16 Loi sur la statistique cantonale (LStat), du 25 janvier 2011 · Obligations des personnes interrogées
1 Lorsqu’il ordonne l’exécution d’un relevé, le Conseil d'Etat peut, si l’exhaustivité, la représentativité ou la comparabilité d’une statistique l’exigent, obliger des personnes physiques ou morales ou leurs représentants à fournir les renseignements demandés.
2. Les personnes soumises à l’obligation de renseigner doivent fournir des informations complètes, véridiques, dans le délai fixé, sous la forme prescrite et gratuitement.
3. Toute personne qui répond à titre volontaire aux questions posées lors d’un relevé doit fournir des renseignements véridiques.