150.6
KSTATGLStat
CH-NE
Art. 14 Loi sur la statistique cantonale (LStat), du 25 janvier 2011 - Gestion de registres
1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 150 Dispositions générales - chapitre 3 Organisation de la statistique de l'Etat - Section 2: Fonctionnement
Art. 14 Loi sur la statistique cantonale (LStat), du 25 janvier 2011 · Gestion de registres
1 Le service peut constituer des registres ou participer à la constitution de registres servant à des fins statistiques et à des fins d’intérêt public se rapportant à des personnes physiques ou morales, à condition que des dispositions légales l'autorisent expressément.
2. Il peut utiliser des identificateurs et des noms pour mettre à jour et corriger les registres dont il a la charge. Il est notamment habilité à utiliser systématiquement le numéro AVS pour l'accomplissement de ses tâches statistiques.
3. Dans un but de coordination, il est consulté lors de la création et de la mise à jour des registres.