150.6
KSTATGLStat
CH-NE
Art. 12 Loi sur la statistique cantonale (LStat), du 25 janvier 2011 - Collaboration
1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 150 Dispositions générales - chapitre 3 Organisation de la statistique de l'Etat - Section 2: Fonctionnement
Art. 12 Loi sur la statistique cantonale (LStat), du 25 janvier 2011 · Collaboration
1 Pour permettre au service d’accomplir ses tâches, les entités visées par l’article 3, alinéas 1 et 2, lui communiquent les bases et les résultats de leurs activités statistiques.
2. Au besoin, elles lui fournissent aussi des données provenant de leurs fichiers et de leurs relevés, en indiquant également la méthode utilisée et les traitements effectués.
3. Des données individuelles anonymes se rapportant à des personnes peuvent être communiquées, à des fins exclusivement statistiques, à des services officiels de statistique ou des organismes de recherche, qui doivent s’engager par écrit à respecter les dispositions cantonales en matière de secret statistique et de protection des données et à ne pas transmettre ces données à des tiers.