Legislator Jurisprudence & Législation
150.6 KSTATGLStat CH-NE

Art. 10 Loi sur la statistique cantonale (LStat), du 25 janvier 2011 - Service de statistique

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 150 Dispositions générales - chapitre 3 Organisation de la statistique de l'Etat - Section 1: Compétence
Ouvrir la source officielle Texte complet (28 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 10 Loi sur la statistique cantonale (LStat), du 25 janvier 2011 · Service de statistique

1 Le service chargé de la statistique (ci-après: le service), désigné par le Conseil d'Etat, est l’unique organe de la statistique cantonale. Il a pour tâche de fournir des prestations de nature statistique aux services et établissements de l’Etat, aux communes et au public.

2. Le Conseil d'Etat définit les missions du service.

← Art. 9 Loi sur la statistique cantonale (LStat), du 25 janvier 2011 1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 150 Dispositions générales - chapitre premier Dispositions générales Art. 11 Loi sur la statistique cantonale (LStat), du 25 janvier 2011 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →