150.6
KSTATGLStat
CH-NE
Art. 10 Loi sur la statistique cantonale (LStat), du 25 janvier 2011 - Service de statistique
1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 150 Dispositions générales - chapitre 3 Organisation de la statistique de l'Etat - Section 1: Compétence
Art. 10 Loi sur la statistique cantonale (LStat), du 25 janvier 2011 · Service de statistique
1 Le service chargé de la statistique (ci-après: le service), désigné par le Conseil d'Etat, est l’unique organe de la statistique cantonale. Il a pour tâche de fournir des prestations de nature statistique aux services et établissements de l’Etat, aux communes et au public.
2. Le Conseil d'Etat définit les missions du service.