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Art. 4 Règlement d'exécution de la loi sur le traitement de données à des fins de gestion administrative et financière au sein de l'État, du 6 mars 2019

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 150 Dispositions générales
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Art. 4 Règlement d'exécution de la loi sur le traitement de données à des fins de gestion administrative et financière au sein de l'État, du 6 mars 2019

1 Les diffuseurs peuvent transmettre au service en charge de la logistique et des acquisitions (ci-après : le service), au moyen du fichier central, les données sensibles suivantes, dans la mesure nécessaire à la commande des prestations suivantes

a) impression et envoi de décisions ou courriers

1. mesures d'aide sociale ou d'assistance ;

2. données soumises au secret fiscal, conformément à l'article 178b de la loi sur les contributions directes (LCDir), du 21 mars 2000 ;

b) prestations en lien avec un administré, dans la mesure où l'identification de ce dernier est indispensable à leur commande

1. données sur les poursuites ou sanctions pénales ou administratives ;

2. données concernant la santé, dans la mesure nécessaire pour préserver ou protéger la santé et la sécurité de l'administré ou de tiers.

2. Les diffuseurs peuvent faire sous-traiter au service la réception et la numérisation de documents qui leur sont adressés par des tiers et contenant des données sensibles.

3. Le service est autorisé à transmettre aux prestataires de services tiers les données mentionnées à l'alinéa premier, lettre b , dans la mesure où cela est indispensable à la délivrance des prestations de service commandées.

4. Le service est autorisé à transmettre au service en charge des finances les données mentionnées à l'alinéa premier, dans la mesure où cela est indispensable au paiement, respectivement à l'encaissement et à la comptabilisation des prestations commandées.

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