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150.51 CH-NE

Art. 3 Règlement d'exécution de la loi sur le traitement de données à des fins de gestion administrative et financière au sein de l'État, du 6 mars 2019

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 150 Dispositions générales
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Art. 3 Règlement d'exécution de la loi sur le traitement de données à des fins de gestion administrative et financière au sein de l'État, du 6 mars 2019

1 Les diffuseurs peuvent transmettre au service en charge des ressources humaines (ci-après : le service), au moyen du fichier central, les données sensibles suivantes, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ses tâches légales conformément à l'article 8 de la loi

a) la mention « maladie » ou « accident » comme cause d'une absence d'un membre du personnel de l'État, ainsi que la durée de l'absence, à l'exclusion de toute mention de la nature et de l'étendue de l'atteinte à la santé ;

b) appartenance religieuse, dans la mesure où un membre du personnel de l'État s'en prévaut pour justifier une absence ou obtenir un congé ;

c) activités politiques et syndicales, dans la mesure où un membre du personnel de l'État s'en prévaut pour justifier une absence ou obtenir un congé ;

d) existence de poursuites ou sanctions pénales ou administratives à l'encontre d'un membre du personnel de l'État, dans la mesure où les exigences liées à la fonction exercée le justifient ;

e) prestations de l'assurance-chômage, de l'assurance invalidité, de l'assurance-vieillesse et survivant ou de la prévoyance professionnelle en faveur d'un membre du personnel de l'État ;

f) déplacements et localisation d'une personne dans le cadre de l'exercice de sa fonction.

2. Le service peut transmettre aux destinataires mentionnés à l'article 8, alinéa 2 de la loi, au moyen du fichier central, les données sensibles mentionnées à l'alinéa premier, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches légales suivantes

e) décision concernant un membre du personnel de l'État.

3. Outre les personnes visées à l'article 8, alinéa 2 de la loi, les données mentionnées à l'alinéa premier de la présente disposition peuvent être transmises à la personne en charge de la gestion administrative du personnel et de la gestion du budget au sein de l'unité administrative concernée.

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