Art. 2 Règlement d'exécution de la loi sur le traitement de données à des fins de gestion administrative et financière au sein de l'État, du 6 mars 2019 - Données traitées
Art. 2 Règlement d'exécution de la loi sur le traitement de données à des fins de gestion administrative et financière au sein de l'État, du 6 mars 2019 · Données traitées
1 Les diffuseurs peuvent transmettre au service en charge des finances (ci-après : le service), au moyen du fichier central, les données sensibles suivantes, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ses tâches conformément à l'article 6 de la loi
a) données relatives à une poursuite ou une sanction pénale ou administrative, aux fins de facturation, recouvrement ou compensation de frais et émoluments, ou leur avance ;
b) données relatives à une sanction pénale ou administrative pécuniaire, aux fins de facturation, recouvrement ou compensation de l'amende due ;
c) données relatives à des prestations sociales, dans la mesure nécessaire à leur versement, respectivement leur remboursement aux entités publiques ou privées qui les ont avancées ou, en cas d'obligation de restitution, dans la mesure nécessaire à la facturation, le recouvrement et la compensation du montant à restituer par la personne bénéficiaire ;
d) données relatives à une curatelle ou à une tutelle, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des tâches du destinataire.
2. Seules peuvent être transmises au service et uniquement aux fins de recouvrement ou de compensation les données soumises au secret fiscal suivantes
a) le montant d'une dette fiscale et son échéance ;
b) le montant d'une amende pour soustraction d'impôt ou violation d'une obligation de procédure et son échéance ;
c) la date d’une décision de taxation ou d'un prononcé d'amende pour soustraction d'impôt ou violation d'une obligation de procédure ;
d) l'existence d'une éventuelle créance en restitution de l'impôt payé ;
e) l'existence d'une demande de sûreté et le montant à garantir ;
f) l'identité et les coordonnées d'un-e mandataire.
3. Toute autre donnée sensible ne peut être transmise au service que sous forme de pièce justificative numérisée.
4. Le SIEN prend les mesures nécessaires pour que les données sensibles figurant dans les pièces justificatives numérisées ne puissent pas faire l'objet d'une recherche dans le texte.