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Art. 2 Règlement d'exécution de la loi sur la base de données des établissements, entreprises et entités du Canton de Neuchâtel (RELBDEEE), du 14 novembre 2017 - Utilisateurs

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 150 Dispositions générales
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Art. 2 Règlement d'exécution de la loi sur la base de données des établissements, entreprises et entités du Canton de Neuchâtel (RELBDEEE), du 14 novembre 2017 · Utilisateurs

1 Les collectivités publiques neuchâteloises, leurs services et autorités ont accès sur simple demande à la BDEEE.

2. Peuvent obtenir un accès à la BDEEE sur requête motivée

a) les établissements de droit public cantonaux et communaux ;

b) les personnes physiques et morales et le groupement de personnes de droit privé qui accomplissent des tâches d'intérêt public ou déléguées par une entité au sens de l'alinéa premier ;

c) les institutions, établissements ou société de droit privé ou de droit public cantonal dans lesquels un ou plusieurs entités au sens de l'alinéa premier disposent ensemble au moins d'une participation majoritaire, dans la mesure où ils accomplissent des tâches d'intérêt public.

3. Les entités mentionnées à l'alinéa 2 ne peuvent obtenir d'accès à la BDEEE que dans la mesure où elles sont déjà reliées au réseau informatique de l'entité neuchâteloise.

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