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150.5 CH-NE

Art. 7 Loi sur le traitement de données à des fins de gestion administrative et financière au sein de l'État, du 5 décembre 2017

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 150 Dispositions générales
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Art. 7 Loi sur le traitement de données à des fins de gestion administrative et financière au sein de l'État, du 5 décembre 2017

1 Le service en charge de la logistique et des acquisitions peut traiter les données mentionnées à l'article 5, alinéa 1 nécessaires à l'accomplissement de ses tâches de facturation, de comptabilisation, de gestion des commandes de prestations ou de marchandises auprès de tiers ou par des tiers ainsi que de leur suivi.

2. Le Conseil d'État précise les tâches nécessitant le traitement de données sensibles.

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