Art. 5 Loi sur le traitement de données à des fins de gestion administrative et financière au sein de l'État, du 5 décembre 2017 - Données traitées
Art. 5 Loi sur le traitement de données à des fins de gestion administrative et financière au sein de l'État, du 5 décembre 2017 · Données traitées
1 Hormis les données personnelles, seules les données sensibles entrant dans les catégories suivantes peuvent être traitées par les destinataires, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches
a) les données sur les activités politiques et syndicales ;
b) les données sur la santé, limitées aux causes d'absences d'un collaborateur et de leur durée, ou ses besoins particuliers ;
c) les données sur l'appartenance religieuse ;
d) les données sur les mesures d'aide sociale ou d'assistance ;
e) les données sur les poursuites ou sanctions pénales ou administratives.
2. Est exclue dans le cadre de la présente loi la transmission de données sur les opinions religieuses, philosophiques, politiques et syndicales ainsi que les données sur les activités religieuses et philosophiques.
3. Les autorités fiscales peuvent transmettre les données soumises au secret fiscal nécessaires à l'accomplissement des tâches des destinataires.
4. Le Conseil d'État précise quelles données personnelles et sensibles et quelles données soumises au secret fiscal peuvent être transmises conformément à la présente loi.