150.5
CH-NE
Art. 3 Loi sur le traitement de données à des fins de gestion administrative et financière au sein de l'État, du 5 décembre 2017 - Définitions
1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 150 Dispositions générales
Art. 3 Loi sur le traitement de données à des fins de gestion administrative et financière au sein de l'État, du 5 décembre 2017 · Définitions
Au sens de la présente loi, on entend par
destinataires : les entités administratives, judiciaires et législatives de l'État, ainsi que les foncti ons et les charges qui y sont rattachées, qui doivent faire appel, aux fins d'accomplir leurs tâches, aux données détenues par d'autres entités de l'État ;
diffuseurs : les entités administratives, judiciaires et législatives de l'État, et les fonctions et les charges qui y sont rattachées, ainsi que les autorités communales, qui détiennent des données nécessaires à l'accomplissement des tâches des destinataires.
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