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150.5 CH-NE

Art. 2 Loi sur le traitement de données à des fins de gestion administrative et financière au sein de l'État, du 5 décembre 2017 - Fichier central

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 150 Dispositions générales
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Art. 2 Loi sur le traitement de données à des fins de gestion administrative et financière au sein de l'État, du 5 décembre 2017 · Fichier central

1 Est institué un fichier destiné à permettre le traitement de données conformément à la présente loi (ci-après: « fichier central »).

2. Le Conseil d'État exerce la haute surveillance sur ce fichier.

3. Il désigne la ou les entités chargées, dans le cadre de la tenue du fichier central, de

a) organiser administrativement la gestion ;

b) tenir à jour le registre des bénéficiaires d’accès ;

c) régler les conditions d’accès et d’utilisation ;

d) contrôler l’exploitant ;

e) s’assurer que les normes de sécurité sont suffisantes ;

f) régler la procédure de destruction des historiques.

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