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Art. 19 Règlement d'exécution de la loi sur le guichet sécurisé unique (RELGSU), du 22 décembre 2004 - Serveurs extrêmement sensibles

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 150 Dispositions générales - Chapitre 5 Sécurité
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Art. 19 Règlement d'exécution de la loi sur le guichet sécurisé unique (RELGSU), du 22 décembre 2004 · Serveurs extrêmement sensibles

1 Les serveurs extrêmement sensibles au sens de l'article 16 LGSU sont

a) les serveurs qui enregistrent les votes cryptés;

b) les serveurs qui gèrent les données liées aux droits d'accès des utilisateurs du GSU.

2. Au sens de l'article 16, alinéa 2, LGSU, les conditions d'intervention sur ces serveurs sont

a) chaque intervention est ordonnée, par écrit, par l'exploitant ou la chancellerie d’Etat;

b) les personnes autorisées doivent intervenir à deux;

c) le rapport d'intervention, contresigné par les deux personnes autorisées, doit être déposé dans un délai de 15 jours auprès de la chancellerie d'Etat;

d) les rapports d'intervention sont archivés durant 18 mois, puis détruits par la chancellerie d'Etat.

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