Art. 18 Règlement d'exécution de la loi sur le guichet sécurisé unique (RELGSU), du 22 décembre 2004 - Personnes autorisées
Art. 18 Règlement d'exécution de la loi sur le guichet sécurisé unique (RELGSU), du 22 décembre 2004 · Personnes autorisées
1 Les personnes autorisées au sens de l'article 15 LGSU sont nommées par le Conseil d'Etat.
2. Les personnes autorisées doivent remettre tout document justifiant qu'elles remplissent les conditions légales prévues par l'article 15, alinéa 2, LGSU.
3. Chaque candidate ou candidat doit indiquer sous réserve du secret professionnel ses liens d'intérêts, à savoir
a) son activité professionnelle;
b) ses fonctions au sein d’organes de direction ou de surveillance de fondations, de sociétés et d’établissements importants, suisses ou étrangers, de droit public ou de droit privé;
c) ses fonctions permanentes de direction ou de consultation pour le compte de groupes d’intérêts importants, suisses ou étrangers;
d) ses fonctions au sein de commissions ou d’autres organes de la Confédération, du canton et des communes;
e) ses fonctions politiques.
4. Les modifications intervenues sont indiquées chaque année par les personnes autorisées.
5. Le Conseil d'Etat procède à l'assermentation de ces personnes avant leur entrée en fonction.
6. La prestation de serment s'énonce par la formule: "Je jure (ou je promets) de remplir fidèlement et consciencieusement les devoirs de ma charge".