Art. 2 Loi sur le guichet sécurisé unique (LGSU), du 28 septembre 2004 - Champ d'application
Art. 2 Loi sur le guichet sécurisé unique (LGSU), du 28 septembre 2004 · Champ d'application
1 La présente loi régit les rapports entre les autorités cantonales et communales et les partenaires, l'exploitant et les utilisateurs du GSU.
2. Sont considérés comme autorités cantonales et communales
a) le Grand Conseil, son bureau et les commissions qui en dépendent;
b) le Conseil d'Etat, l'administration cantonale et les commissions qui en dépendent;
c) le pouvoir judiciaire et son administration;
d) les Conseils généraux, communaux, leurs administrations, les commissions qui en dépendent ainsi que les syndicats intercommunaux et régionaux;
e) les établissements et corporations de droit public cantonaux et communaux, leurs administrations ainsi que les commissions qui en dépendent;
f) les personnes morales et autres organismes de droit privé dans lesquels les autorités détiennent une participation majoritaire;
g) les personnes privées, lorsqu'elles accomplissent une tâche de droit public sur délégation d'une autorité;
h) les groupements d'autorités.
3. Le Conseil d'Etat peut autoriser l'ouverture du GSU à d'autres entités que celles mentionnées à l'alinéa 2.