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150.32 CH-NE

Art. 8 Loi sur la vidéosurveillance des installations de l'État, du 6 novembre 2018 - Traitement des données

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 150 Dispositions générales
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Art. 8 Loi sur la vidéosurveillance des installations de l'État, du 6 novembre 2018 · Traitement des données

1 Toute nouvelle installation de vidéosurveillance doit permettre le floutage des images et leur transmission sécurisée.

2. Les images enregistrées ne peuvent être visionnées qu'en cas de déprédation, d'agression ou d'accident. Elles ne peuvent être traitées que pour atteindre les buts fixés à l'article 2.

3. Outre la police, seules les personnes suivantes sont autorisées à visionner les images permettant d’identifier le-s responsable-s de l'infraction constatée et rendre nettes les images

a) pour les entités mentionnées à l’article 1, alinéa 1, lettres a et b : les personnes désignées par le Conseil d’État ;

b) pour les entités mentionnées à l’article 1, alinéa 1, lettres c et d : les personnes désignées par le maître du fichier.

4. Les parties d’images qui dépassent le périmètre fixé ne peuvent être rendues nettes.

5. L’entité responsable tient à jour une liste des personnes autorisées à visionner les images enregistrées et la soumet au PPDT.

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