Legislator Jurisprudence & Législation
150.32 CH-NE

Art. 4 Loi sur la vidéosurveillance des installations de l'État, du 6 novembre 2018 - Zones de vidéosurveillance

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 150 Dispositions générales
Ouvrir la source officielle Texte complet (15 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 4 Loi sur la vidéosurveillance des installations de l'État, du 6 novembre 2018 · Zones de vidéosurveillance

Les zones pouvant faire l'objet d'une vidéosurveillance sont

a) les bâtiments, locaux, chantiers et autres espaces intérieurs ou extérieurs, ainsi que leur accès ;

b) les installations sportives (notamment stade de football, piscine, patinoire) et leurs dépendances ;

c) les installations techniques, y compris celles destinées à réglementer et surveiller la circulation routière ;

d) les installations disposées dans les espaces publics (notamment mobilier, jeux, œuvres d'arts, signalisation, automates).

← Art. 3 Loi sur la vidéosurveillance des installations de l'État, du 6 novembre 2018 Champ d'application Art. 5 Loi sur la vidéosurveillance des installations de l'État, du 6 novembre 2018 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →