150.315
CH-NE
Art. 7 Arrêté fixant le tarif des émoluments perçus par le préposé à la protection des données et à la transparence ainsi que par la commission de la protection des données et de la transparence (tarif des émoluments CPDT-JUNE), du 5 mars 2014
1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 150 Dispositions générales - chapitre 3 Frais à la charge d'une entité
Art. 7 Arrêté fixant le tarif des émoluments perçus par le préposé à la protection des données et à la transparence ainsi que par la commission de la protection des données et de la transparence (tarif des émoluments CPDT-JUNE), du 5 mars 2014
1 Lorsque le préposé ou la commission facture son intervention au prix coûtant (art. 82 CPDT-JUNE), il ou elle se base sur un tarif horaire qui tient compte de l'ensemble de ses charges, et en particulier des charges d'infrastructure (secrétariat, informatique, locaux).
2. Le préposé et la commission perçoivent en outre les débours qui leur sont occasionnés.
← Art. 6 Arrêté fixant le tarif des émoluments perçus par le préposé à la protection des données et à la transparence ainsi que par la commission de la protection des données et de la transparence (tarif des émoluments CPDT-JUNE), du 5 mars 2014
1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 150 Dispositions générales - chapitre premier Dispositions générales
Art. 8 Arrêté fixant le tarif des émoluments perçus par le préposé à la protection des données et à la transparence ainsi que par la commission de la protection des données et de la transparence (tarif des émoluments CPDT-JUNE), du 5 mars 2014 →