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Art. 73 Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), des 8 et 9 mai 2012

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 150 Dispositions générales - CHAPITRE IV Transparence - SECTION 3: Accès aux documents officiels
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Art. 73 Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), des 8 et 9 mai 2012

1 Lorsque seules certaines parties d’un document officiel sont inaccessibles au sens de l’article 72, l’accès doit être accordé pour le reste, à moins que le document ne s’en trouve réduit au point de déformer son sens ou sa portée.

2. Lorsque l’accès à un document officiel doit être refusé, restreint ou différé, il peut néanmoins être accordé en étant assorti de charges qui sauvegardent les intérêts protégés au sens de l’article 72.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

CDP.2016.152 · ne (Art. 73 al. 2 CPDT-JUNE)
Journalists' Access to Asylum Center Investigation Report Denied Due to Director's Privacy Interest
This article concerning the granting of access with charges was referenced in the context where the court ultimately refused access due to the severity of potential harm.