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Art. 72 Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), des 8 et 9 mai 2012

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 150 Dispositions générales - CHAPITRE IV Transparence - SECTION 3: Accès aux documents officiels
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Art. 72 Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), des 8 et 9 mai 2012

1 L’accès à un document officiel est refusé lorsqu’un intérêt prépondérant public ou privé l’exige.

2. Un intérêt public prépondérant est notamment reconnu lorsque l’accès au document peut

e) influencer le processus décisionnel d’une entité.

3. Un intérêt privé prépondérant est notamment reconnu lorsque

a) le document officiel contient des données personnelles et que sa communication n’est pas autorisée par les règles applicables en matière de protection des données, à moins que la communication ne soit justifiée par un intérêt public prépondérant;

b) l’accès révèle des secrets professionnels, de fabrication ou d’affaires;

c) l’accès révèle des informations fournies librement par un tiers à une entité qui a garanti le secret.

4. L’accès à un document officiel peut être refusé lorsqu’il exige un travail manifestement disproportionné de l’entité.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

CDP.2016.152 · ne (Art. 72 al. 1 CPDT-JUNE)
Journalists' Access to Asylum Center Investigation Report Denied Due to Director's Privacy Interest
The court allowed the appeal, annulling the previous decision and rejecting the requests for access, based on the overwhelming private interest overriding the public interest in transparency.