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Art. 71 Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), des 8 et 9 mai 2012

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 150 Dispositions générales - CHAPITRE IV Transparence - SECTION 3: Accès aux documents officiels
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Art. 71 Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), des 8 et 9 mai 2012

1 En principe, l’accès aux documents officiels comprend la consultation sur place, et cas échéant l’obtention de copies.

2. L’entité peut aussi donner oralement des renseignements sur le contenu d’un document officiel si le requérant s’en satisfait.

3. L’usage des copies de documents officiels obtenues est soumis à la législation fédérale relative à la propriété intellectuelle.

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