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Art. 69 Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), des 8 et 9 mai 2012 - Principes de la transparence

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 150 Dispositions générales - CHAPITRE IV Transparence - SECTION 3: Accès aux documents officiels
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Art. 69 Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), des 8 et 9 mai 2012 · Principes de la transparence

[48] 1 Toute personne a le droit d’accéder aux documents officiels dans la mesure prévue par la présente convention.

2. L’accès aux documents officiels ayant trait aux procédures civiles, pénales, administratives contentieuses et aux arbitrages pendants est régi par les dispositions de procédure.

3. Les procès-verbaux des séances qui ne sont pas publiques ne sont pas accessibles.

4. Sont réservées les dispositions spéciales de lois cantonales qui déclarent secrètes certaines informations ou qui les déclarent accessibles à des conditions dérogeant à la présente convention.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

CDP.2020.37 · ne (Art. 69 al. 2 CPDT-JUNE)
Media Access to Audit Report in Criminal Proceedings
The provision was cited as the legal basis for the finding that the administrative protection/transparency authorities were incompetent because the document belonged to an ongoing criminal file.