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Art. 62 Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), des 8 et 9 mai 2012 - Autorités judiciaires

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 150 Dispositions générales - CHAPITRE IV Transparence - SECTION 1: Information du public
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Art. 62 Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), des 8 et 9 mai 2012 · Autorités judiciaires

1 Les autorités judiciaires informent le public de leurs activités juridictionnelles et administratives de nature à l'intéresser.

2. Le Tribunal cantonal de chaque canton peut édicter un règlement relatif aux modalités de l'information.

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