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Art. 61 Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), des 8 et 9 mai 2012 - Exécutifs cantonaux

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 150 Dispositions générales - CHAPITRE IV Transparence - SECTION 1: Information du public
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Art. 61 Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), des 8 et 9 mai 2012 · Exécutifs cantonaux

1 Les exécutifs cantonaux donnent une information régulière et suivie sur les objets qu'ils traitent, les décisions qu'ils prennent, les travaux importants de leur administration, de même que sur les intentions et projets de nature à intéresser le public.

2. Ils rendent publics les documents indispensables à la compréhension de leurs décisions, à moins qu'un intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.

3. Ils règlementent les modalités de l'information relative à l'activité de l'administration et des commissions cantonales.

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