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Art. 60 Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), des 8 et 9 mai 2012 - Législatifs cantonaux

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 150 Dispositions générales - CHAPITRE IV Transparence - SECTION 1: Information du public
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Art. 60 Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), des 8 et 9 mai 2012 · Législatifs cantonaux

1 Les objets portés à l'ordre du jour des législatifs cantonaux, ainsi que les dates, heures et lieux des sessions, sont portés à la connaissance du public.

2. Les documents destinés aux délibérations du plénum sont rendus publics lorsqu'ils sont remis aux parlementaires.

3. Les débats du législatif sont consignés rapidement par écrit et rendus accessibles au public.

4. Sont réservés les cas où un intérêt prépondérant public ou privé s’oppose à la diffusion.

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