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Art. 55 Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), des 8 et 9 mai 2012 - Violation du devoir de discrétion

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 150 Dispositions générales - CHAPITRE III Protection des données - SECTION 11: Conséquences en cas de violation de la convention
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Art. 55 Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), des 8 et 9 mai 2012 · Violation du devoir de discrétion

[46] 1 Sous réserve de dispositions spéciales du droit fédéral ou cantonal, celui qui, intentionnellement, aura communiqué d’une manière illicite des données sensibles ou des profils à risques élevés, dont il a eu connaissance dans le cadre de son activité pour le compte d’une entité ou lors de sa formation, sera puni de l’amende.

2. La communication demeure punissable alors même que l’activité pour le compte de l’entité ou la formation ont pris fin.

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