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Art. 47 Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), des 8 et 9 mai 2012 - Principe

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 150 Dispositions générales - CHAPITRE III Protection des données - SECTION 9: Vidéosurveillance
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Art. 47 Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), des 8 et 9 mai 2012 · Principe

Les entités peuvent installer un système de vidéosurveillance aux conditions suivantes

a) l'installation constitue le moyen le plus adéquat pour atteindre le but poursuivi et;

b) elle est prévue expressément dans une base légale.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

CDP.2016.152 · ne (Art. 47 al. 2 LPJA par renvoi de l'art. 43 al. 2 CPDT-JUNE)
Journalists' Access to Asylum Center Investigation Report Denied Due to Director's Privacy Interest
Used in the dispositive to decide that no procedural costs were to be levied ('Statue sans frais').