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Art. 46 Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), des 8 et 9 mai 2012 - Procédure

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 150 Dispositions générales - CHAPITRE III Protection des données - SECTION 8: Surveillance
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Art. 46 Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), des 8 et 9 mai 2012 · Procédure

[43] 1 S’il apparaît qu’il y a violation ou risque de violation de prescriptions sur la protection des données, le préposé demande au responsable du traitement d’y remédier. En tant que besoin, il prend des mesures provisoires tendant à protéger les personnes concernées.

2. S’il n’est pas donné suite à sa demande, il émet une recommandation à l’attention du responsable du traitement et en informe l’entité dont dépend ce dernier.

3. Si cette recommandation est rejetée ou n’est pas suivie, le préposé peut porter l’affaire pour décision auprès de la commission.

4. Le préposé, le responsable du traitement et l'entité concernée ont qualité pour recourir contre la décision de la commission.

5. Pour le surplus, la législation sur la procédure et la juridiction administratives du canton siège de l’entité est applicable.

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