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Art. 45 Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), des 8 et 9 mai 2012 - Principe

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 150 Dispositions générales - CHAPITRE III Protection des données - SECTION 8: Surveillance
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Art. 45 Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), des 8 et 9 mai 2012 · Principe

[42] 1 Le préposé surveille l’application par les entités des dispositions de la présente convention en matière de protection des données.

2. A cet effet, il contrôle les installations et les modalités de traitement des données.

3. Le préposé agit d’office, sur demande d’une personne concernée, du responsable du traitement ou d’une entité.

4. Dans l’accomplissement de ses tâches, le préposé a un pouvoir d’investigation complet; le secret de fonction et le secret professionnel ne peuvent lui être opposés.

5. Les entités et personnes concernées sont tenues de collaborer.

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