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Art. 36 Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), des 8 et 9 mai 2012

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 150 Dispositions générales - CHAPITRE III Protection des données - SECTION 6: Droits de la personne concernée
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Art. 36 Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), des 8 et 9 mai 2012

[35] 1 La personne concernée qui a un intérêt légitime peut s’opposer à ce que le responsable du traitement communique des données déterminées.

2. L’opposition peut être écartée si

a) le responsable du traitement est juridiquement tenu de communiquer les données, ou si

b) un intérêt public prépondérant exige la communication, notamment lorsque le défaut de communication risque de compromettre l’accomplissement des tâches du responsable du traitement.

3. Sous réserve des cas graves et urgents, le responsable du traitement sursoit à la communication de données jusqu’à droit connu quant à l’opposition.

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