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Art. 3 Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), des 8 et 9 mai 2012 - Portée

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 150 Dispositions générales - CHAPITRE PREMIER Généralités
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Art. 3 Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), des 8 et 9 mai 2012 · Portée

[3] 1 La présente convention règle les traitements de données concernant les personnes physiques et morales effectués par les entités.

2. Si cela est nécessaire et dans le cadre des principes de la présente convention, les cantons peuvent adopter des lois spéciales y dérogeant, celle-ci s'appliquant alors à titre de droit supplétif.

3. En matière de transparence, la présente convention fixe les principes communs applicables. La politique d'information et ses modalités sont laissées au soin des cantons.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

CDP.2024.30 · ne (Art. 3 al. 2 CPDT-JUNE)
Police Data Retention Post-Dismissal for Security Licensing Assessment
Cited to permit cantonal special laws to derogate from the CPDT-JUNE provisions.