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Art. 29 Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), des 8 et 9 mai 2012 - Communication de listes

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 150 Dispositions générales - CHAPITRE III Protection des données - SECTION 5: Communication
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Art. 29 Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), des 8 et 9 mai 2012 · Communication de listes

[29] 1 La remise à des particuliers de listes de données est interdite, sauf autorisation de l'exécutif cantonal ou communal compétent.

2. Une telle autorisation ne peut être octroyée que si le requérant justifie d'un intérêt digne de protection, s'engage à utiliser les données transmises dans le but idéal pour lequel elles ont été requises et à ne pas les communiquer à des tiers; la remise de listes répétitives doit de plus répondre à un intérêt public.

3. La remise à des particuliers de listes de données sensibles ou de profilages à risques élevés, de même que leur commercialisation, sont interdites, à moins qu’une base légale ne les justifie.

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