Art. 23B Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), des 8 et 9 mai 2012 - Analyse d'impact
Art. 23B Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), des 8 et 9 mai 2012 · Analyse d'impact
[21] 1 Lorsque le traitement envisagé est susceptible d’entraîner un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée, le responsable du traitement procède au préalable à une analyse d’impact relative à la protection des données. S’il envisage d’effectuer plusieurs opérations de traitement semblables, il peut établir une analyse d’impact commune.
2. L’existence d’un risque élevé dépend de la nature, de l’étendue, des circonstances et de la finalité du traitement. Un tel risque existe notamment dans les cas suivants
c) la surveillance systématique de grandes parties du domaine public.
3. L’analyse d’impact contient une description du traitement envisagé, une évaluation des risques pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée, ainsi que les mesures prévues pour protéger la personnalité et les droits fondamentaux de la personne concernée.
4. Le préposé se prononce sur l’analyse d’impact et les mesures de sécurité envisagées.
5. Le responsable du traitement est délié de son obligation d’établir une analyse d’impact si une base légale prévoit le traitement et que son adoption a été précédée d’une analyse répondant aux exigences des alinéas 1 à 4.