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Art. 23A Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), des 8 et 9 mai 2012 - Consultation préalable

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 150 Dispositions générales - CHAPITRE III Protection des données - SECTION 4: Obligations en matière de traitement de données [19]
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Art. 23A Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), des 8 et 9 mai 2012 · Consultation préalable

[20] 1 L’entité responsable soumet pour préavis au préposé

a) tout projet législatif touchant à la protection des données;

b) tout projet lorsque l’analyse d’impact relative à la protection des données révèle que, malgré les mesures prévues par le responsable du traitement, le traitement envisagé présente encore un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée;

c) tout projet de sous-traitance à l’étranger.

2. Le préposé peut établir une liste des opérations de traitement présentant des risques élevés au sens de l'alinéa 1, lettre b .

3. Si le préposé a des objections concernant le traitement envisagé, il propose au responsable du traitement des mesures appropriées.

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