150.30
CPDT-JUNE
CH-NE
Art. 19 Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), des 8 et 9 mai 2012 - Exactitude
1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 150 Dispositions générales - CHAPITRE III Protection des données - SECTION 2: Principes régissant le traitement de données personnelles
Art. 19 Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), des 8 et 9 mai 2012 · Exactitude
[14] 1 Celui qui traite des données doit s'assurer que les données sont exactes et complètes.
2. Il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d’effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Le caractère approprié de la mesure dépend notamment du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données en question présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées.
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