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Art. 14 Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), des 8 et 9 mai 2012 - Définitions

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 150 Dispositions générales - CHAPITRE III Protection des données - SECTION 1: Dispositions générales
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Art. 14 Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), des 8 et 9 mai 2012 · Définitions

[9] On entend par

a) données personnelles (ci-après: "les données"), toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable;

b) données sensibles

1. les données sur les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales;

2. les données sur la santé, sur la sphère intime ou sur l’origine raciale ou ethnique;

3. les données génétiques;

4. les données biométriques identifiant une personne physique de façon unique;

5. les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives;

6. les données sur des mesures d’aide sociale.

c) profilage , toute forme de traitement automatisé de données consistant à utiliser ces données pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique;

c bis ) profilage à risque élevé , tout profilage entraînant un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée, parce qu’il conduit à un appariement de données qui permet d’apprécier les caractéristiques essentielles de la personnalité d’une personne physique;

d) fichier , tout ensemble structuré de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique;

e) personne concernée , la personne physique ou morale au sujet de laquelle des données sont traitées;

f) responsable du traitement , l’entité qui, seule ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données;

g) traitement , toute opération relative à des données – quels que soient les moyens et les procédés utilisés – notamment la collecte, la conservation, l'exploitation, la modification, la communication, l'archivage, l’effacement ou la destruction de données;

h) communication , le fait de rendre des données accessibles, par exemple en autorisant leur consultation, en les transmettant ou en les diffusant;

i) communication en ligne , procédure automatisée permettant à une entité de disposer de données sans l’intervention de celle qui les communique;

j) loi au sens formel , les textes législatifs soumis au référendum obligatoire ou facultatif, ainsi que les règlements adoptés en assemblée communale;

k) sous-traitant , la personne privée ou l'entité qui traite des données pour le compte du responsable du traitement;

l) destinataire , la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service, l’agence ou tout autre organisme qui reçoit communication de données ou à qui des données sont rendues accessibles;

m) décision individuelle automatisée , toute décision prise exclusivement sur la base d’un traitement de données automatisé, y compris le profilage, et qui a des effets juridiques sur la personne concernée ou qui l’affecte de manière significative;

n) violation de la sécurité des données , toute violation de la sécurité entraînant de manière accidentelle ou illicite la perte de données, leur modification, leur effacement ou leur destruction, leur divulgation ou un accès non autorisé à ces données.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (3)

CDP.2024.30 · ne (Art. 14 CPDT-JUNE)
Police Data Retention Post-Dismissal for Security Licensing Assessment
Cited to define personal data and sensitive data, forming the scope of data protection under the intercantonal agreement.
CDP.2024.30 · ne (Art. 14 let. b ch. 1 CPDT-JUNE)
Police Data Retention Post-Dismissal for Security Licensing Assessment
Cited in jurisprudence review to define sensitive data categories relevant to LPol Art. 91 al. 1 lit. b.
CDP.2024.30 · ne (Art. 14 let. b ch. 2 à 4 CPDT-JUNE)
Police Data Retention Post-Dismissal for Security Licensing Assessment
Cited in jurisprudence review to define sensitive data categories relevant to LPol Art. 91 al. 1 lit. c.