150.22
RELPAO
CH-NE
Art. 8 Règlement d'exécution de la loi sur la publication des actes officiels (RELPAO), du 30 novembre 2016 - Émolument perçu pour chaque publication
1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 150 Dispositions générales
Art. 8 Règlement d'exécution de la loi sur la publication des actes officiels (RELPAO), du 30 novembre 2016 · Émolument perçu pour chaque publication
[4] 1 Les publications donnent lieu à la perception de l'émolument suivant
b) 64 francs pour plus d’une page A4.
2. Les services de l’État et les autorités judiciaires sont dispensés de l’émolument sauf dans les cas où la loi leur permet de le refacturer à un tiers, en particulier le destinataire d’une notification.