Legislator Jurisprudence & Législation
150.20 GVABLPAO CH-NE

Art. 7 Loi sur la publication des actes officiels (LPAO), du 27 septembre 2016 - Abonnement

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 150 Dispositions générales - TITRE II - Feuille officielle
Ouvrir la source officielle Texte complet (19 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 7 Loi sur la publication des actes officiels (LPAO), du 27 septembre 2016 · Abonnement

1 Toute personne peut souscrire un abonnement à la Feuille officielle ou acquérir au numéro l'édition courante.

2. Le Conseil d'État en fixe le prix.

3. Les membres du Grand Conseil, les services de l'État, les autorités judiciaires et les communes sont abonnés d'office et gratuitement.

← Art. 6 Loi sur la publication des actes officiels (LPAO), du 27 septembre 2016 Objet Art. 8 Loi sur la publication des actes officiels (LPAO), du 27 septembre 2016 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →