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Art. 6 Loi sur la publication des actes officiels (LPAO), du 27 septembre 2016 - Effets

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 150 Dispositions générales - TITRE II - Feuille officielle
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Art. 6 Loi sur la publication des actes officiels (LPAO), du 27 septembre 2016 · Effets

1 Les actes insérés dans la Feuille officielle sont réputés avoir été portés à la connaissance de leur destinataire ou du public le jour de leur publication.

2. Si , en vertu de l'article 5, cet acte a été porté à la connaissance du public d'une manière autre que l'insertion dans la Feuille officielle, tout tiers peut apporter la preuve qu'il n'a pas eu connaissance de l'acte en question et n'a pu en avoir connaissance malgré tous les soins auxquels il était tenu.

3. La production d'une copie certifiée conforme d'une publication suffit pour faire la preuve de cette publicité.

4. La copie certifiée conforme d'une publication dans la Feuille officielle est délivrée par la chancellerie d'État, moyennant un émolument fixé par le Conseil d'État.

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