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Art. 5 Loi sur la publication des actes officiels (LPAO), du 27 septembre 2016 - Autres moyens de publication

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 150 Dispositions générales - TITRE II - Feuille officielle
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Art. 5 Loi sur la publication des actes officiels (LPAO), du 27 septembre 2016 · Autres moyens de publication

1 Si des circonstances particulières empêchent de publier en temps utile dans la Feuille officielle l'acte d'une autorité cantonale ou d'une autorité communale, cet acte peut être porté à la connaissance du public par voie d'affichage ou par tout autre moyen approprié.

2. Sous peine d'être considéré comme non avenu, l'acte doit toutefois être publié dans la prochaine édition de la Feuille officielle.

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