Art. 14 Loi sur la publication des actes officiels (LPAO), du 27 septembre 2016 - Contenu
Art. 14 Loi sur la publication des actes officiels (LPAO), du 27 septembre 2016 · Contenu
1 Le Recueil systématique contient toutes les dispositions de droit cantonal qui sont de portée générale, sont édictées pour une durée indéterminée ou supérieure à une année et émanent du peuple, du Grand Conseil, du Conseil d'État, d'un département de l'administration cantonale ou d'une autorité judiciaire.
2. Sont considérées comme de portée générale les normes abstraites qui imposent des obligations ou confèrent des droits à un nombre indéterminé de personnes physiques ou morales, ainsi que les normes qui règlent l'organisation, la compétence ou les tâches des autorités ou qui fixent une procédure.
3. N'entrent notamment pas dans cette catégorie les actes qui
a) concernent une personne privée ou une commune considérée isolément ;
b) ne s'appliquent qu'à l'occasion d'un événement déterminé ;
c) se rapportent à une chose ou à un lieu considéré isolément ;
d) concernent l'applicabilité d'un texte ou d'un plan déterminé ;
e) ont trait à la gestion financière de l'État ou de ses établissements ;
f) règlent des questions de détail relatives au fonctionnement des services de l'administration cantonale ou des établissements de l'État.
4. Les traités et les conventions signés par l'État ne sont publiés que dans la mesure où ils confèrent un droit ou imposent une obligation à une personne autre que le cocontractant.