Legislator Jurisprudence & Législation
150.20 GVABLPAO CH-NE

Art. 12 Loi sur la publication des actes officiels (LPAO), du 27 septembre 2016

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 150 Dispositions générales - TITRE II - Feuille officielle
Ouvrir la source officielle Texte complet (19 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 12 Loi sur la publication des actes officiels (LPAO), du 27 septembre 2016

1 La chancellerie d'État supprime de la Feuille officielle ou anonymise tous les 6 mois les publications contenant des noms de personnes insérées plus de 18 mois auparavant.

2. Le destinataire d'une publication supprimée ou anonymisée ainsi que l'autorité ou l'administration qui y a procédé peuvent en obtenir en tout temps une copie conforme au sens de l'article 6, alinéas 3 et 4.

3. La convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE) est applicable pour le surplus.

← Art. 11 Loi sur la publication des actes officiels (LPAO), du 27 septembre 2016 Objet Art. 13 Loi sur la publication des actes officiels (LPAO), du 27 septembre 2016 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →