150.20
GVABLPAO
CH-NE
Art. 12 Loi sur la publication des actes officiels (LPAO), du 27 septembre 2016
1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 150 Dispositions générales - TITRE II - Feuille officielle
Art. 12 Loi sur la publication des actes officiels (LPAO), du 27 septembre 2016
1 La chancellerie d'État supprime de la Feuille officielle ou anonymise tous les 6 mois les publications contenant des noms de personnes insérées plus de 18 mois auparavant.
2. Le destinataire d'une publication supprimée ou anonymisée ainsi que l'autorité ou l'administration qui y a procédé peuvent en obtenir en tout temps une copie conforme au sens de l'article 6, alinéas 3 et 4.
3. La convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE) est applicable pour le surplus.