Objet (GVAB)
Table des dispositions (19)
Texte législatif (19 Articles)
La présente loi régit la publication de la Feuille officielle de la République et Canton de Neuchâtel (ci-après : la Feuille officielle) et du Recueil systématique de la législation neuchâteloise (ci-après : le Recueil systématique).
La publication au sens de la présente loi est effectuée de manière numérique.
1 La Feuille officielle donne la publicité légale aux actes officiels des autorités cantonales et communales.
2. Elle paraît chaque vendredi ou, en cas de féries, le jour ouvrable qui le précède.
3. Elle est publiée par la chancellerie d' État .
1 Sont publiés dans la Feuille officielle
3. Le Conseil d'État précise le champ d'application de la lettre a .
1 Si des circonstances particulières empêchent de publier en temps utile dans la Feuille officielle l'acte d'une autorité cantonale ou d'une autorité communale, cet acte peut être porté à la connaissance du public par voie d'affichage ou par tout autre moyen approprié.
2. Sous peine d'être considéré comme non avenu, l'acte doit toutefois être publié dans la prochaine édition de la Feuille officielle.
1 Les actes insérés dans la Feuille officielle sont réputés avoir été portés à la connaissance de leur destinataire ou du public le jour de leur publication.
2. Si , en vertu de l'article 5, cet acte a été porté à la connaissance du public d'une manière autre que l'insertion dans la Feuille officielle, tout tiers peut apporter la preuve qu'il n'a pas eu connaissance de l'acte en question et n'a pu en avoir connaissance malgré tous les soins auxquels il était tenu.
3. La production d'une copie certifiée conforme d'une publication suffit pour faire la preuve de cette publicité.
4. La copie certifiée conforme d'une publication dans la Feuille officielle est délivrée par la chancellerie d'État, moyennant un émolument fixé par le Conseil d'État.
1 Toute personne peut souscrire un abonnement à la Feuille officielle ou acquérir au numéro l'édition courante.
2. Le Conseil d'État en fixe le prix.
3. Les membres du Grand Conseil, les services de l'État, les autorités judiciaires et les communes sont abonnés d'office et gratuitement.
Toute personne peut consulter gratuitement la Feuille officielle auprès des communes et de la chancellerie d'État selon les modalités définies par le Conseil d'État.
1 Les avis à insérer dans la Feuille officielle sont remis à la chancellerie d'État, selon les modalités définies par le Conseil d'État.
2. Le Conseil d'État fixe les tarifs des insertions.
La chancellerie d'État est maître de fichier au sens de l'article 14, lettre f de la convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), du 9 mai 2012 [1] .
1 Chaque édition de la Feuille officielle demeure accessible sans limite de temps.
2. Elle est en outre archivée conformément à la loi sur l'archivage (LArch), du 22 février 2011 [2] .
1 La chancellerie d'État supprime de la Feuille officielle ou anonymise tous les 6 mois les publications contenant des noms de personnes insérées plus de 18 mois auparavant.
2. Le destinataire d'une publication supprimée ou anonymisée ainsi que l'autorité ou l'administration qui y a procédé peuvent en obtenir en tout temps une copie conforme au sens de l'article 6, alinéas 3 et 4.
3. La convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE) est applicable pour le surplus.
1 Le Conseil d'État publie le Recueil systématique sous forme numérique.
2. Ce Recueil systématique est mis à jour plusieurs fois par an.
1 Le Recueil systématique contient toutes les dispositions de droit cantonal qui sont de portée générale, sont édictées pour une durée indéterminée ou supérieure à une année et émanent du peuple, du Grand Conseil, du Conseil d'État, d'un département de l'administration cantonale ou d'une autorité judiciaire.
2. Sont considérées comme de portée générale les normes abstraites qui imposent des obligations ou confèrent des droits à un nombre indéterminé de personnes physiques ou morales, ainsi que les normes qui règlent l'organisation, la compétence ou les tâches des autorités ou qui fixent une procédure.
3. N'entrent notamment pas dans cette catégorie les actes qui
a) concernent une personne privée ou une commune considérée isolément ;
b) ne s'appliquent qu'à l'occasion d'un événement déterminé ;
c) se rapportent à une chose ou à un lieu considéré isolément ;
d) concernent l'applicabilité d'un texte ou d'un plan déterminé ;
e) ont trait à la gestion financière de l'État ou de ses établissements ;
f) règlent des questions de détail relatives au fonctionnement des services de l'administration cantonale ou des établissements de l'État.
4. Les traités et les conventions signés par l'État ne sont publiés que dans la mesure où ils confèrent un droit ou imposent une obligation à une personne autre que le cocontractant.
Les modifications apportées aux textes publiés dans le Recueil systématique sont indiquées dans le corps même de ces textes.
En cas de divergence entre un texte porté à la connaissance du public par la voie de la Feuille officielle et un texte publié dans le Recueil systématique, le premier de ces textes fait foi.
La loi sur la publication des actes officiels, du 20 mars 1972 [3] , est abrogée.
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
1 L e Conseil d'État pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation de la présente loi.
2. La loi entre en vigueur le 1 er janvier 2017.
Loi promulguée par le Conseil d'État le 16 novembre 2016.