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Art. 8 Loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (Loi sur la responsabilité) (LResp), du 29 septembre 2020 - Principe

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 150 Dispositions générales - CHAPITRE 2 Responsabilité de la collectivité publique envers les tiers - Section 2 : Responsabilité pour acte licite
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Art. 8 Loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (Loi sur la responsabilité) (LResp), du 29 septembre 2020 · Principe

1 Lorsqu'un tiers subit des lésions corporelles ou décède à la suite de mesures de police destinées à écarter un danger susceptible de troubler l'ordre de la sécurité, la collectivité publique répond du dommage dans la mesure que justifie l'équité.

2. L'indemnité est réduite ou supprimée lorsque la victime est elle-même à l'origine des mesures prises ou qu'elle a contribué par une faute grave à la survenance ou à l'aggravation du dommage.

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