Legislator Jurisprudence & Législation
150.10 LHGLRESHaftGLResp CH-NE

Art. 42 Loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (Loi sur la responsabilité) (LResp), du 29 septembre 2020

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 150 Dispositions générales - CHAPITRE 7 Dispositions finales - Section 3 : Dispositions transitoires
Ouvrir la source officielle Texte complet (41 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 42 Loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (Loi sur la responsabilité) (LResp), du 29 septembre 2020

1 Sous réserve de l’alinéa 2, la présente loi est applicable au dommage antérieur à son entrée en vigueur, dès lors que la péremption n’est pas échue en vertu de l’ancien droit .

2. L a présente loi est applicable à toutes les causes pendantes au jour de son entrée en vigueur. Les affaires concernées sont transmises d’office par l’autorité saisie de la cause à la commission cantonale de la responsabilité des collectivités publiques. Toutefois, si avant l’entrée en vigueur de la présente loi, la collectivité publique a contesté les prétentions au sens de l’article 11, alinéa 2, de l’ancien droit, celui-ci reste applicable .

← Art. 41 Loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (Loi sur la responsabilité) (LResp), du 29 septembre 2020 Objet Art. 43 Loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (Loi sur la responsabilité) (LResp), du 29 septembre 2020 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →